(1) Conformément à l’article 5, paragraphes 1 et 2, de l’acte de Genève, les administrations compétentes de chaque partie contractante peuvent déposer des demandes d’enregistrement international d’une appellation d’origine ou d’une indication géographique auprès du Bureau international de l’Organisation mondiale de la propriété intellectuelle, qui les enregistre au registre international conformément à l’article 6 de l’acte de Genève. Conformément à l’article 9 de l’acte de Genève, les autres parties contractantes protègent, dans le cadre de leur système juridique, les appellations d’origine et indications géographiques enregistrées, sous réserve de tout refus, de toute renonciation, de toute invalidation ou de toute radiation.
Règlement d’exécution (UE) 2025/1514 · Article
Article considérant 1
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 28/07/2025) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement d’exécution (UE) 2025/1514
RattachementRèglement d’exécution (UE) 2025/1514
Versionacte d'origine du 28/07/2025 (CELEX 32025R1514)
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