Règlement (UE) 2025/1520 · Article

Article considérant 2

Article en vigueur.

Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 15/07/2025) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.

TexteRèglement (UE) 2025/1520
RattachementRèglement (UE) 2025/1520
Versionacte d'origine du 15/07/2025 (CELEX 32025R1520)
RéférenceConsidérant 2 du règlement (UE) 2025/1520EUR-Lex →

(2) Le règlement (UE) 2024/1623 a modifié l’article 138 du règlement (UE) no 575/2013 en ajoutant une exigence, applicable à partir du 1er janvier 2025, selon laquelle, aux fins de l’utillisation de l’approche standard pour le calcul des montants d’exposition pondérés en ce qui concerne les expositions sur des établissements, un établissement ne doit pas utiliser une évaluation de crédit établie par un organisme externe d’évaluation du crédit (OEEC) si cette évaluation tient compte d’hypothèses de soutien implicite des pouvoirs publics, sauf si elle renvoie à un établissement détenu ou créé par des administrations centrales, régionales ou locales et soutenu par elles. L’article 138 modifié prévoit en outre que lorsque les seules évaluations de crédit d’OEEC qui existent pour un établissement ne relevant pas de la catégorie des établissements exclus sont des évaluations de crédit d’OEEC qui tiennent compte d’hypothèses de soutien implicite des pouvoirs publics, les expositions sur cet établissement doivent être traitées comme des expositions sur un établissement non noté, conformément à l’article 121 du règlement (UE) no 575/2013.

Aller plus loin

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Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32025R1520. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).