(3) La BCE estime nécessaire de permettre le maintien de l’utilisation d’évaluations de crédit d’OEEC qui tiennent compte d’hypothèses de soutien implicite des pouvoirs publics lorsque l’établissement concerné ne relève pas de la catégorie des établissements exclus, de sorte qu’il n’y a pas lieu de traiter les expositions sur un tel établissement comme des expositions sur un établissement non noté. Il convient de continuer d’utiliser ces évaluations de crédit d’OEEC pendant une période limitée suivant la date d’application de la modification de l’article 138 du règlement (UE) no 575/2013. Par conséquent, il est nécessaire de modifier le règlement (UE) 2016/445 (BCE/2016/4) afin de permettre l’exercice, jusqu’au 1er janvier 2027, de l’option prévue à l’article 495 sexies du règlement (UE) no 575/2013 visant à autoriser le maintien de l’utilisation de ces évaluations de crédit d’OEEC jusqu’à cette date.
Règlement (UE) 2025/1520 · Article
Article considérant 3
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 15/07/2025) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement (UE) 2025/1520
RattachementRèglement (UE) 2025/1520
Versionacte d'origine du 15/07/2025 (CELEX 32025R1520)
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