(20) L’article 12, paragraphe 4, du règlement (CE) no 1005/2008 prévoit que la Commission assure une coopération administrative avec les pays tiers dans les domaines relevant de la mise en œuvre des dispositions relatives aux certificats de capture. En vertu de l’article 20, paragraphe 4, du règlement (CE) no 1005/2008, le certificat de capture peut être établi, validé ou soumis par voie électronique ou être remplacé par un système de traçabilité électronique garantissant le même niveau de contrôle par les autorités, en accord avec les États du pavillon, au moyen d’arrangements administratifs.
Règlement d’exécution (UE) 2025/1522 · Article
Article considérant 20
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 28/07/2025) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement d’exécution (UE) 2025/1522
RattachementRèglement d’exécution (UE) 2025/1522
Versionacte d'origine du 28/07/2025 (CELEX 32025R1522)
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