Règlement d’exécution (UE) 2025/1522 · Article

Article considérant 20

Article en vigueur.

Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 28/07/2025) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.

TexteRèglement d’exécution (UE) 2025/1522
RattachementRèglement d’exécution (UE) 2025/1522
Versionacte d'origine du 28/07/2025 (CELEX 32025R1522)
RéférenceConsidérant 20 du règlement d’exécution (UE) 2025/1522EUR-Lex →

(20) L’article 12, paragraphe 4, du règlement (CE) no 1005/2008 prévoit que la Commission assure une coopération administrative avec les pays tiers dans les domaines relevant de la mise en œuvre des dispositions relatives aux certificats de capture. En vertu de l’article 20, paragraphe 4, du règlement (CE) no 1005/2008, le certificat de capture peut être établi, validé ou soumis par voie électronique ou être remplacé par un système de traçabilité électronique garantissant le même niveau de contrôle par les autorités, en accord avec les États du pavillon, au moyen d’arrangements administratifs.

Aller plus loin

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Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32025R1522. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).