(7) L’article 9, paragraphe 1, du règlement (CE) no 1005/2008 prévoit que les États membres procèdent à l’inspection, dans les ports, d’au moins 5 % des opérations de débarquement et de transbordement effectuées par les navires de pêche de pays tiers, conformément aux critères définis sur la base de la gestion du risque. Ces critères sont établis à l’article 4 du règlement (CE) no 1010/2009. L’article 5, paragraphe 2, du règlement (CE) no 1010/2009 prévoit que ces critères doivent être mis à jour par la Commission sur la base des résultats des rapports que les États membres doivent établir sur l’application de ces critères. Le règlement (UE) 2023/2842 a également apporté des modifications à ces critères en modifiant les articles 3, 10 et 11 du règlement (CE) no 1005/2008. Il convient donc de mettre à jour l’article 4 du règlement (CE) no 1010/2009 en conséquence.
Règlement d’exécution (UE) 2025/1522 · Article
Article considérant 7
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 28/07/2025) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement d’exécution (UE) 2025/1522
RattachementRèglement d’exécution (UE) 2025/1522
Versionacte d'origine du 28/07/2025 (CELEX 32025R1522)
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