Aux fins du présent règlement, les définitions de l’article 3, paragraphe 1, du règlement (UE) 2017/2226 s’appliquent.
En outre, on entend par:
1) «mise en service progressive de l’EES»: la période de 180 jours à compter de la date à laquelle l’EES doit être mis en service, décidée par la Commission conformément à l’article 66, paragraphe 1, du règlement (UE) 2017/2226;
2) «autorités nationales»: les autorités visées à l’article 9 du règlement (UE) 2017/2226;
3) «nombre estimé de franchissements des frontières»: l’estimation, par un État membre, du nombre de franchissements de frontières par des ressortissants de pays tiers visés à l’article 2, paragraphes 1 et 2, du règlement (UE) 2017/2226 en ce qui concerne cet État membre, sur la base de la moyenne annuelle du nombre total de franchissements des frontières aux frontières visées à l’article 4 du règlement (UE) 2017/2226 par des ressortissants de pays tiers se rendant dans cet État membre pour un court séjour, calculée pour les deux années civiles précédant la date à laquelle l’EES doit être mis en service, décidée par la Commission conformément à l’article 66, paragraphe 1, du règlement (UE) 2017/2226.