(11) Afin de laisser aux États membres le temps nécessaire pour s’adapter à la mise en service de l’EES, pendant les soixante premiers jours de la mise en service progressive de l’EES, l’utilisation des fonctionnalités biométriques aux points de passage frontaliers ne devrait pas être obligatoire. Toutefois, les États membres sont encouragés à utiliser ces fonctionnalités au cours de cette période afin de soutenir une transition opérationnelle en douceur et de permettre la détection et la résolution en temps utile de tout problème de mise en œuvre. Au plus tard le 90e jour à compter du premier jour de la mise en service progressive de l’EES, les États membres devraient mettre l’EES en œuvre avec les fonctionnalités biométriques à au moins la moitié de leurs points de passage frontaliers. Aux points de passage frontaliers où l’EES est mis en œuvre sans les fonctionnalités biométriques, la fourniture de données biométriques ne devrait pas constituer une condition d’entrée pour les ressortissants de pays tiers soumis à un enregistrement dans l’EES.
Règlement (UE) 2025/1534 · Article
Article considérant 11
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 18/07/2025) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement (UE) 2025/1534
RattachementRèglement (UE) 2025/1534
Versionacte d'origine du 18/07/2025 (CELEX 32025R1534)
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