Règlement (UE) 2025/1534 · Article

Article considérant 13

Article en vigueur.

Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 18/07/2025) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.

TexteRèglement (UE) 2025/1534
RattachementRèglement (UE) 2025/1534
Versionacte d'origine du 18/07/2025 (CELEX 32025R1534)
RéférenceConsidérant 13 du règlement (UE) 2025/1534EUR-Lex →

(13) Pour assurer la cohérence des opérations effectuées en faisant appel à l’interopérabilité entre le système d’information sur les visas (VIS), établi par la décision 2004/512/CE du Conseil, et l’EES, il ne devrait pouvoir être accédé directement au VIS qu’aux points de passage frontaliers auxquels l’EES n’est pas mis en œuvre. Aux points de passage frontaliers auxquels l’EES est mis en œuvre, les autorités frontalières devraient faire appel à l’interopérabilité entre l’EES et le VIS.

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32025R1534. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).