(13) Pour assurer la cohérence des opérations effectuées en faisant appel à l’interopérabilité entre le système d’information sur les visas (VIS), établi par la décision 2004/512/CE du Conseil, et l’EES, il ne devrait pouvoir être accédé directement au VIS qu’aux points de passage frontaliers auxquels l’EES n’est pas mis en œuvre. Aux points de passage frontaliers auxquels l’EES est mis en œuvre, les autorités frontalières devraient faire appel à l’interopérabilité entre l’EES et le VIS.
Règlement (UE) 2025/1534 · Article
Article considérant 13
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 18/07/2025) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement (UE) 2025/1534
RattachementRèglement (UE) 2025/1534
Versionacte d'origine du 18/07/2025 (CELEX 32025R1534)
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