(14) Les ressortissants de pays tiers dont les données doivent être enregistrées dans l’EES devraient être informés de leurs droits et obligations relatifs au traitement de leurs données au moyen d’un document type, comme le prévoit l’article 50, paragraphe 5, du règlement (UE) 2017/2226. Parmi les informations à fournir à ces ressortissants de pays tiers, il devrait être fait mention de la mise en service progressive de l’EES. Le document type devrait informer les ressortissants de pays tiers de leur obligation de fournir des données biométriques aux points de passage frontaliers où cette obligation constitue une condition d’entrée, des conséquences qu’entraîne le fait de ne pas fournir les données biométriques, qu’il ne leur sera pas possible de vérifier la durée restante du séjour autorisé au moyen de systèmes automatisés, et de la possibilité d’utiliser l’outil de calcul des courts séjours disponible sur le site internet de la Commission.
Règlement (UE) 2025/1534 · Article
Article considérant 14
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 18/07/2025) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement (UE) 2025/1534
RattachementRèglement (UE) 2025/1534
Versionacte d'origine du 18/07/2025 (CELEX 32025R1534)
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