(18) Le présent règlement n’affecte pas les obligations des transporteurs aériens, des transporteurs maritimes et des transporteurs internationaux de groupes assurant des liaisons routières par autocar, énoncées à l’article 26, paragraphe 1, de la convention d’application de l’accord de Schengen du 14 juin 1985 entre les gouvernements des États de l’Union économique Benelux, de la République fédérale d’Allemagne et de la République française relatif à la suppression graduelle des contrôles aux frontières communes (ci-après dénommée «convention d’application de l’accord de Schengen») et dans la directive 2001/51/CE du Conseil. À cet égard, les transporteurs devraient vérifier les cachets apposés sur les documents de voyage. En vue d’assurer une communication efficace avec les transporteurs au sujet de l’application différenciée de l’EES aux différents points de passage frontaliers, qui, en fin de compte, sera bénéfique aux voyageurs, il est essentiel que les États membres soient transparents au sujet du déploiement de l’EES à leurs points de passage frontaliers.
Règlement (UE) 2025/1534 · Article
Article considérant 18
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 18/07/2025) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement (UE) 2025/1534
RattachementRèglement (UE) 2025/1534
Versionacte d'origine du 18/07/2025 (CELEX 32025R1534)
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