(19) L’article 22 du règlement (UE) 2017/2226 et l’article 12 bis du règlement (UE) 2016/399 prévoient une période et des mesures transitoires pour la mise en service de l’EES. Afin de permettre une mise en service progressive de l’EES, il est nécessaire de déroger à ces articles pour que la période et les mesures transitoires ne s’appliquent qu’après la fin de la mise en service progressive de l’EES. Cette dérogation devrait cesser de s’appliquer cinq ans et 180 jours à compter de la date à laquelle l’EES doit être mis en service, décidée par la Commission conformément à l’article 66, paragraphe 1, du règlement (UE) 2017/2226.
Règlement (UE) 2025/1534 · Article
Article considérant 19
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 18/07/2025) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement (UE) 2025/1534
RattachementRèglement (UE) 2025/1534
Versionacte d'origine du 18/07/2025 (CELEX 32025R1534)
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