Règlement (UE) 2025/1534 · Article

Article considérant 19

Article en vigueur.

Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 18/07/2025) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.

TexteRèglement (UE) 2025/1534
RattachementRèglement (UE) 2025/1534
Versionacte d'origine du 18/07/2025 (CELEX 32025R1534)
RéférenceConsidérant 19 du règlement (UE) 2025/1534EUR-Lex →

(19) L’article 22 du règlement (UE) 2017/2226 et l’article 12 bis du règlement (UE) 2016/399 prévoient une période et des mesures transitoires pour la mise en service de l’EES. Afin de permettre une mise en service progressive de l’EES, il est nécessaire de déroger à ces articles pour que la période et les mesures transitoires ne s’appliquent qu’après la fin de la mise en service progressive de l’EES. Cette dérogation devrait cesser de s’appliquer cinq ans et 180 jours à compter de la date à laquelle l’EES doit être mis en service, décidée par la Commission conformément à l’article 66, paragraphe 1, du règlement (UE) 2017/2226.

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32025R1534. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).