(20) Afin de garantir que, dans l’exécution de leurs tâches, les autorités nationales et les agences de l’Union ne prennent pas de décisions exclusivement fondées sur les données enregistrées dans l’EES, elles devraient tenir compte du fait que des dossiers individuels enregistrés dans l’EES pourraient contenir des séries de données incomplètes. Cette dérogation devrait cesser de s’appliquer cinq ans et 180 jours à compter de la date à laquelle l’EES doit être mis en service, décidée par la Commission conformément à l’article 66, paragraphe 1, du règlement (UE) 2017/2226, afin de tenir compte de la durée de conservation de cinq ans des séries de données pour lesquelles la fiche de sortie fait défaut, fixée à l’article 34, paragraphe 3, dudit règlement. Les fiches d’entrée/de sortie créées lors de la mise en service progressive de l’EES ne devraient pas être utilisées pour les déclarations automatisées, ni pour les processus automatisés, y compris la consultation automatisée à partir du système européen d’information et d’autorisation concernant les voyages (ETIAS), établi par le règlement (UE) 2018/1240 du Parlement européen et du Conseil.
Règlement (UE) 2025/1534 · Article
Article considérant 20
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 18/07/2025) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement (UE) 2025/1534
RattachementRèglement (UE) 2025/1534
Versionacte d'origine du 18/07/2025 (CELEX 32025R1534)
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