(21) Lorsqu’ils se conforment aux dispositions du règlement (UE) 2017/2226 relatives à la modification et à l’effacement anticipé des données, les États membres devraient compléter les données incomplètes dans la mesure permise par la disponibilité limitée des séries de données enregistrées dans l’EES pendant la mise en service progressive du système.
Règlement (UE) 2025/1534 · Article
Article considérant 21
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 18/07/2025) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement (UE) 2025/1534
RattachementRèglement (UE) 2025/1534
Versionacte d'origine du 18/07/2025 (CELEX 32025R1534)
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