(23) Afin de garantir une gestion efficace des frontières extérieures pendant la mise en service progressive de l’EES, les règles suivantes devraient s’appliquer. Aux points de passage frontaliers auxquels l’EES n’est pas mis en œuvre, des vérifications aux frontières devraient être effectuées conformément au règlement (UE) 2016/399 tel qu’il est applicable la veille de la date à laquelle l’EES doit être mis en service, décidée par la Commission conformément à l’article 66, paragraphe 1, du règlement (UE) 2017/2226. Aux points de passage frontaliers auxquels l’EES est mis en œuvre, les vérifications aux frontières devraient être effectuées conformément aux règlements (UE) 2017/2226 et (UE) 2016/399, ainsi qu’aux dispositions spécifiques dérogeant à ces règlements prévues par le présent règlement pour la vérification aux points de passage frontaliers auxquels l’EES est mis en œuvre sans les fonctionnalités biométriques afin de permettre la mise en service progressive de l’EES. Ces vérifications aux frontières devraient se faire sans préjudice de la vérification de l’identité des titulaires de visa au moyen de leurs empreintes digitales, conformément au règlement (CE) no 767/2008 du Parlement européen et du Conseil.
Règlement (UE) 2025/1534 · Article
Article considérant 23
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 18/07/2025) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement (UE) 2025/1534
RattachementRèglement (UE) 2025/1534
Versionacte d'origine du 18/07/2025 (CELEX 32025R1534)
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