(24) Afin de permettre un ajustement efficace des modalités techniques et organisationnelles pendant la mise en service progressive de l’EES dans chaque État membre et de faire face à des cas de dysfonctionnement du système central de l’EES, des systèmes nationaux ou de l’infrastructure de communication qui perturbent de manière significative la mise en œuvre de l’EES, ou de faire face à des circonstances exceptionnelles provoquant une intensité du trafic telle qu’elle rend excessif le délai d’attente à un point de passage frontalier, tous les États membres, qu’ils commencent à utiliser complètement ou progressivement l’EES, devraient avoir la possibilité de suspendre, totalement ou partiellement, les opérations de l’EES à certains points de passage frontaliers, pendant la mise en service progressive de l’EES. Les États membres ne devraient recourir à cette possibilité que lorsqu’une telle suspension est strictement nécessaire et pour la durée la plus courte possible. En cas de suspension partielle, l’enregistrement des données biométriques dans l’EES devrait être suspendu. En cas de suspension totale, aucune donnée ne devrait être enregistrée dans l’EES. Une telle suspension ne devrait pas avoir d’incidence sur les obligations en ce qui concerne le calendrier de mise en service progressive de l’EES, mais elle pourrait avoir une incidence temporaire sur les seuils d’enregistrement.
Règlement (UE) 2025/1534 · Article
Article considérant 24
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 18/07/2025) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement (UE) 2025/1534
RattachementRèglement (UE) 2025/1534
Versionacte d'origine du 18/07/2025 (CELEX 32025R1534)
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