(34) En ce qui concerne Chypre, les dispositions du présent règlement relatives au VIS constituent des dispositions fondées sur l’acquis de Schengen ou qui s’y rapportent, au sens de l’article 3, paragraphe 2, de l’acte d’adhésion de 2003. La mise en œuvre de l’EES requiert l’octroi d’un accès passif au VIS. Étant donné que l’EES ne doit être mis en œuvre que par les États membres qui remplissent les conditions relatives au VIS au moment de la mise en service de l’EES, Chypre ne mettra pas en œuvre l’EES au moment de sa mise en service. Chypre doit être connectée à l’EES dès que les conditions fixées dans la procédure visée dans le règlement (UE) 2017/2226 seront remplies.
Règlement (UE) 2025/1534 · Article
Article considérant 34
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 18/07/2025) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement (UE) 2025/1534
RattachementRèglement (UE) 2025/1534
Versionacte d'origine du 18/07/2025 (CELEX 32025R1534)
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