(4) Afin d’assurer le lancement en douceur de l’EES, de faciliter son déploiement dans tous les États membres dans les délais, de faire en sorte que les États membres disposent de la souplesse nécessaire lorsqu’ils commencent à utiliser l’EES dans un délai clairement défini et de faciliter les ajustements techniques et opérationnels à apporter lors de la mise en service de l’EES, il est nécessaire d’établir des règles régissant la mise en service progressive de l’EES, pendant laquelle les États membres devraient être en mesure d’opter pour un déploiement en plusieurs phases de l’EES. Pour que ces ajustements tiennent compte des flux de voyageurs et pics saisonniers potentiels, tout en prenant en considération le fait que la mise en service progressive de l’EES pourrait également avoir une certaine incidence pour les États membres en ce qui concerne l’augmentation de la charge de travail aux points de passage frontaliers, la durée de cette mise en service progressive devrait être limitée à 180 jours.
Règlement (UE) 2025/1534 · Article
Article considérant 4
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 18/07/2025) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement (UE) 2025/1534
RattachementRèglement (UE) 2025/1534
Versionacte d'origine du 18/07/2025 (CELEX 32025R1534)
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