(6) Les États membres qui n’ont pas l’intention d’utiliser complètement l’EES dès le début de sa mise en service progressive devraient mettre en service l’EES progressivement pour enregistrer, à l’entrée et à la sortie, les données des ressortissants de pays tiers soumis à un enregistrement dans l’EES, à un ou plusieurs points de passage frontaliers, ou sur un ou plusieurs couloirs de ces points de passage frontaliers. Si cela est possible et applicable, les États membres devraient prévoir une combinaison de points de passage frontaliers aériens, terrestres et maritimes. Afin d’assurer le lancement contrôlé de l’EES, de mieux gérer les éventuels longs délais d’attente aux frontières et de prévenir ces derniers, lorsque c’est utile et si nécessaire, les États membres devraient déployer progressivement toutes les fonctionnalités de l’EES et enregistrer graduellement les données de tous les ressortissants de pays tiers soumis à un enregistrement dans ce système. Pour assurer l’utilisation complète de l’EES à tous les points de passage frontaliers de l’Union, lorsque les États membres choisissent de mettre en service l’EES progressivement, la mise en service progressive devrait être réalisée en plusieurs phases, qui devraient fixer les exigences minimales à atteindre par les États membres. Les États membres devraient avoir la possibilité d’accélérer la mise en œuvre de l’EES au niveau national ou de procéder à sa mise en service complète dès la mise en service de l’EES. Le traitement graduel des données dans l’EES devrait s’effectuer dans le plein respect des droits des personnes concernées énoncés dans le règlement (UE) 2016/679 du Parlement européen et du Conseil et ne devrait entraîner, directement ou indirectement, aucune forme de discrimination ou de profilage au sens dudit règlement. Si nécessaire, la Commission, après consultation du Contrôleur européen de la protection des données, devrait fournir de nouvelles orientations pratiques sur le traitement des données à caractère personnel dans l’EES au cours de sa mise en service progressive.
Règlement (UE) 2025/1534 · Article
Article considérant 6
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 18/07/2025) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement (UE) 2025/1534
RattachementRèglement (UE) 2025/1534
Versionacte d'origine du 18/07/2025 (CELEX 32025R1534)
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