(8) Afin de favoriser le déploiement en douceur de l’EES, chaque État membre devrait élaborer un plan national de déploiement après consultation de la Commission et de l’eu-LISA et transmettre ce plan à la Commission. Pour chaque phase de la mise en service progressive de l’EES, les plans nationaux de déploiement devraient contenir des informations sur les seuils et exigences fixés, en particulier: i) la date à laquelle il est prévu de mettre en œuvre l’EES aux points de passage frontaliers; ii) le pourcentage prévu du nombre estimé de franchissements de frontières à enregistrer dans l’EES par rapport au nombre total de ressortissants de pays tiers soumis à un enregistrement dans ce système; et iii) le cas échéant, les fonctionnalités biométriques qu’il est prévu d’utiliser aux points de passage frontaliers. L’eu-LISA devrait examiner si les plans nationaux de déploiement sont techniquement compatibles avec le plan de déploiement de haut niveau de l’eu-LISA et devrait confirmer qu’ils ne contiennent aucune défaillance technique susceptible de retarder davantage la mise en service de l’EES. La Commission devrait examiner la cohérence globale de tous les plans nationaux de déploiement et examiner si chaque plan national de déploiement respecte les seuils et exigences prévus dans le présent règlement. Lors de l’élaboration de leurs plans nationaux de déploiement, les États membres sont encouragés à se coordonner, le cas échéant, avec les opérateurs des infrastructures situées aux points de passage frontaliers. Lorsqu’un État membre prévoit de mettre en service l’EES ou d’utiliser les fonctionnalités biométriques de l’EES à un point de passage frontalier en particulier, il devrait en informer les opérateurs de l’infrastructure hébergeant ledit point de passage frontalier. Aux fins du contrôle du respect de la mise en service progressive de l’EES, les États membres devraient présenter au Parlement européen, au Conseil, à la Commission et à l’eu-LISA des rapports mensuels relatifs à la mise en œuvre de leurs plans nationaux de déploiement. Ces rapports mensuels devraient recenser les écarts et les mesures correctives lorsque ceux-ci étaient nécessaires pour assurer le respect des seuils et exigences prévus dans le présent règlement. La Commission devrait faciliter la présentation, par les États membres, de plans nationaux de déploiement concis et de rapports mensuels.
Règlement (UE) 2025/1534 · Article
Article considérant 8
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 18/07/2025) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement (UE) 2025/1534
RattachementRèglement (UE) 2025/1534
Versionacte d'origine du 18/07/2025 (CELEX 32025R1534)
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