(9) Étant donné que les données enregistrées dans l’EES pendant la mise en service progressive de ce système pourraient être incomplètes, un cachet devrait être systématiquement apposé, à l’entrée et à la sortie, sur les documents de voyage des ressortissants de pays tiers pendant cette période. Les autorités nationales devraient tenir compte du caractère potentiellement incomplet des fiches d’entrée/de sortie ou des fiches de refus d’entrée. En l’absence de données pertinentes de l’EES, les autorités nationales devraient considérer que les cachets prévalent. En l’absence de cachet, les autorités nationales devraient considérer que les données enregistrées dans l’EES prévalent. En cas de divergence entre le dossier individuel contenant des données biométriques et le cachet, les autorités nationales devraient considérer que les données de l’EES prévalent. En cas de divergence entre le dossier individuel ne contenant pas de données biométriques et le cachet, ou dans les cas visés à l’article 16, paragraphe 4, du règlement (UE) 2017/2226, les autorités nationales devraient décider au cas par cas si le cachet ou les données de l’EES prévalent.
Règlement (UE) 2025/1534 · Article
Article considérant 9
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 18/07/2025) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement (UE) 2025/1534
RattachementRèglement (UE) 2025/1534
Versionacte d'origine du 18/07/2025 (CELEX 32025R1534)
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