Règlement d’exécution (UE) 2025/1536 · Article

Article 1

Article en vigueur.

Version d'origine : acte du 29/07/2025 tel que publié au JO de l'Union ; aucune consolidation en français. Si l'acte a été modifié depuis, ce texte n'en tient pas compte : vérifier sur EUR-Lex.

TexteRèglement d’exécution (UE) 2025/1536
RattachementRèglement d’exécution (UE) 2025/1536
VersionVersion d'origine (CELEX 32025R1536)
Référencearticle 1 du règlement d’exécution (UE) 2025/1536EUR-Lex →

1. Lorsqu’une urgence de santé publique au niveau de l’Union a été reconnue conformément à l’article 23, paragraphe 1, du règlement (UE) 2022/2371, les États membres et la Commission se consultent au sein du comité de sécurité sanitaire institué par l’article 4 du règlement (UE) 2022/2371 afin d’évaluer la nécessité de demander la mobilisation de la capacité d’urgence renforcée.

2. Si au moins deux États membres et la Commission s’accordent sur la nécessité de demander la mobilisation de la capacité d’urgence renforcée, la Commission soumet sans tarder une demande conjointe de mobilisation à l’ECDC et en informe les autres agences de l’Union concernées ainsi que les États membres, par l’intermédiaire du comité de sécurité sanitaire.

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent ; ou les décisions qui le citent.

Décisions : recherche plein texte de « article N » et de la désignation du texte dans les décisions françaises, de la CEDH et de la CJUE. Une citation écrite autrement n'est pas vue.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32025R1536. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).