Dans le tableau 1 (Nouveaux aliments autorisés) de l’annexe du règlement d’exécution (UE) 2017/2470, l’entrée relative au «3-fucosyllactose produit avec des souches dérivées d’E. coli BL21 (DE3)» est remplacée par le texte suivant:
| Nouvel aliment autorisé | Conditions dans lesquelles le nouvel aliment peut être utilisé | Exigences en matière d’étiquetage spécifique supplémentaire | Autres exigences | Protection des données
| «3-Fucosyllactose produit avec des souches dérivées d’E. coli BL21 (DE3) | Catégorie de denrées alimentaires spécifiée | Doses maximales |
La dénomination du nouvel aliment sur l’étiquetage des denrées alimentaires qui en contiennent est “3-fucosyllactose”.
L’étiquetage des compléments alimentaires contenant du 3-fucosyllactose mentionne
a) qu’ils ne doivent pas être consommés par les enfants âgés de moins de 3 ans;
b) qu’ils ne doivent pas être utilisés si d’autres denrées alimentaires additionnées de 3-fucosyllactose sont consommées le même jour.
| | Autorisé le 25 janvier 2023. Cette inscription se fonde sur des preuves scientifiques et des données scientifiques couvertes par la propriété exclusive et protégées conformément à l’article 26 du règlement (UE) 2015/2283. Demandeur: “Chr. Hansen A/S”, Bøge Allé 10-12, 2970 Hørsholm, Danemark. Pendant la période de protection des données, le nouvel aliment “3-fucosyllactose” n’est autorisé à être mis sur le marché dans l’Union que par la société Chr. Hansen A/S, sauf si un autre demandeur obtient ultérieurement une autorisation pour le nouvel aliment sans faire référence aux preuves scientifiques couvertes par la propriété exclusive ou aux données scientifiques protégées conformément à l’article 26 du règlement (UE) 2015/2283 ou avec l’accord de “Chr. Hansen A/S”. Date de fin de la protection des données: 25 janvier 2028.»
| Préparations pour nourrissons, au sens du règlement (UE) no 609/2013 | 1,75 g/L dans le produit final prêt à l’emploi, commercialisé tel quel ou reconstitué selon les indications du fabricant
| Préparations de suite, au sens du règlement (UE) no 609/2013 | 1,75 g/L dans le produit final prêt à l’emploi, commercialisé tel quel ou reconstitué selon les indications du fabricant
| Préparations à base de céréales pour nourrissons et enfants en bas âge et denrées alimentaires pour bébés destinées aux nourrissons et aux enfants en bas âge, au sens du règlement (UE) no 609/2013 | 1,20 g/L ou 1,20 g/kg dans le produit final prêt à l’emploi, commercialisé tel quel ou reconstitué selon les instructions du fabricant
| Boissons à base de lait et produits similaires destinés aux enfants en bas âge | 1,20 g/L dans le produit final prêt à l’emploi, commercialisé tel quel ou reconstitué selon les indications du fabricant
| Denrées alimentaires destinées à des fins médicales spéciales pour nourrissons et enfants en bas âge, au sens du règlement (UE) no 609/2013 | Selon les besoins nutritionnels particuliers des nourrissons et enfants en bas âge auxquels elles sont destinées mais, dans tous les cas, non supérieures à 1,75 g/L ou 1,75 g/kg dans le produit final prêt à l’emploi, commercialisé tel quel ou reconstitué selon les instructions du fabricant.
| Denrées alimentaires destinées à des fins médicales spéciales, au sens du règlement (UE) no 609/2013, à l’exclusion des denrées alimentaires destinées aux nourrissons et aux enfants en bas âge | Selon les besoins nutritionnels particuliers des personnes auxquelles les produits sont destinés
| Compléments alimentaires, au sens de la directive 2002/46/CE, destinés à la population en général à l’exclusion des nourrissons et des enfants en bas âge | 4 g/jour | | |