(3) Le règlement d’exécution (UE) 2023/52 de la Commission a autorisé la mise sur le marché du «3-fucosyllactose produit avec des souches dérivées d’Escherichia coli BL21 (DE3)» en vue de son utilisation dans les préparations pour nourrissons, les préparations de suite, les préparations à base de céréales destinées aux nourrissons et aux enfants en bas âge, les denrées alimentaires pour bébés destinées aux nourrissons et aux enfants en bas âge, au sens du règlement (UE) no 609/2013 du Parlement européen et du Conseil, les boissons à base de lait et produits similaires destinés aux enfants en bas âge, les denrées alimentaires destinées à des fins médicales spéciales pour nourrissons et enfants en bas âge au sens du règlement (UE) no 609/2013, les denrées alimentaires destinées à des fins médicales spéciales au sens du règlement (UE) no 609/2013, à l’exclusion des denrées alimentaires destinées aux nourrissons et aux enfants en bas âge, et les compléments alimentaires au sens de la directive 2002/46/CE du Parlement européen et du Conseil, destinés à la population en général, à l’exclusion des nourrissons et des enfants en bas âge.
Règlement d’exécution (UE) 2025/1537 · Article
Article considérant 3
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 29/07/2025) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement d’exécution (UE) 2025/1537
RattachementRèglement d’exécution (UE) 2025/1537
Versionacte d'origine du 29/07/2025 (CELEX 32025R1537)
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