Règlement d’exécution (UE) 2025/1538 · Article

Article 1

Article en vigueur.

Version d'origine : acte du 25/07/2025, tel que publié, rectificatifs intégrés (consolidation EUR-Lex 02025R1538-20250728 du 28/07/2025, la plus récente en français).

TexteRèglement d’exécution (UE) 2025/1538
RattachementRèglement d’exécution (UE) 2025/1538
VersionVersion d'origine (CELEX 02025R1538-20250728)
Référencearticle 1 du règlement d’exécution (UE) 2025/1538EUR-Lex →

1. En vertu de l’article 14, paragraphe 5, du règlement (UE) 2016/1036, il est enjoint aux autorités douanières de prendre les mesures appropriées pour enregistrer les importations dans l’Union de pneumatiques neufs, en caoutchouc, des types utilisés pour les voitures de tourisme (y compris les voitures du type «break» et les voitures de course) et pour les autobus ou camions, ayant un indice de charge inférieur ou égal à 121, originaires de la République populaire de Chine et relevant actuellement des codes NC 40111000 et 40112010.

2. L’enregistrement prend fin neuf mois après la date d’entrée en vigueur du présent règlement.

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent ; ou les décisions qui le citent.

Décisions : recherche plein texte de « article N » et de la désignation du texte dans les décisions françaises, de la CEDH et de la CJUE. Une citation écrite autrement n'est pas vue.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 02025R1538-20250728. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).