Règlement d’exécution (UE) 2025/1549 · Article

Article annexe II

Article en vigueur.

Version d'origine : acte du 30/07/2025 tel que publié au JO de l'Union ; aucune consolidation en français. Si l'acte a été modifié depuis, ce texte n'en tient pas compte : vérifier sur EUR-Lex.

TexteRèglement d’exécution (UE) 2025/1549
IntituléANNEXE II — RECTIFICATION APPORTÉE AU RÈGLEMENT D’EXÉCUTION (UE) 2023/2210
RattachementRèglement d’exécution (UE) 2025/1549
VersionVersion d'origine (CELEX 32025R1549)
RéférenceAnnexe II du règlement d’exécution (UE) 2025/1549EUR-Lex →

Au point 1 de l’annexe du règlement d’exécution (UE) 2023/2210, le tableau est remplacé par le tableau suivant:

| Nouvel aliment autorisé | Conditions dans lesquelles le nouvel aliment peut être utilisé | Exigences en matière d’étiquetage spécifique supplémentaire | Autres exigences | Protection des données

| «3-Fucosyllactose produit au moyen d’une souche dérivée d’E. coli K-12 DH1 | Catégorie de denrées alimentaires spécifiée | Doses maximales (exprimées en 3-fucosyllactose) |

La dénomination du nouvel aliment sur l’étiquetage des denrées alimentaires qui en contiennent est “3-Fucosyllactose”.

L’étiquetage des compléments alimentaires contenant du 3-fucosyllactose mentionne:

a) qu’ils ne doivent pas être consommés par les enfants de moins de 3 ans;

b) qu’ils ne doivent pas être utilisés si d’autres denrées alimentaires additionnées de 3-fucosyllactose sont consommées le même jour.

| |

Autorisé le 12 novembre 2023. Cette inscription se fonde sur des preuves scientifiques et des données scientifiques couvertes par la propriété exclusive et protégées conformément à l’article 26 du règlement (UE) 2015/2283.

Demandeur: “Glycom A/S”, Kogle Allé 4, 2970 Hørsholm, Danemark. Pendant la période de protection des données, le nouvel aliment “3-Fucosyllactose produit au moyen d’une souche dérivée d’E. coli K-12 DH1” ne peut être mis sur le marché dans l’Union que par Glycom A/S, à moins qu’un autre demandeur n’obtienne ultérieurement une autorisation pour le nouvel aliment concerné sans faire référence aux preuves scientifiques ou données scientifiques couvertes par la propriété exclusive et protégées conformément à l’article 26 du règlement (UE) 2015/2283 ou avec l’accord de “Glycom A/S”.

Date de fin de la protection des données: 12 novembre 2028.»

| Préparations pour nourrissons, au sens du règlement (UE) no 609/2013 | 1,75 g/l dans le produit final prêt à l’emploi, commercialisé tel quel ou reconstitué selon les indications du fabricant

| Préparations de suite, au sens du règlement (UE) no 609/2013 | 1,75 g/l dans le produit final prêt à l’emploi, commercialisé tel quel ou reconstitué selon les indications du fabricant

| Produits laitiers pasteurisés non aromatisés et produits laitiers stérilisés (y compris par procédé UHT) non aromatisés | 2,0 g/l

| Produits à base de lait fermenté non aromatisés | 2,0 g/l (boissons)

| 4,0 g/kg (produits autres que les boissons)

| Produits à base de lait fermenté aromatisés, y compris les produits traités thermiquement | 2,0 g/l (boissons)

| 12,0 g/kg (produits autres que les boissons)

| Barres de céréales | 25,0 g/kg

| Boissons à base de lait et produits similaires | 2,0 g/l dans le produit final prêt à l’emploi, commercialisé tel quel ou reconstitué selon les indications du fabricant

| 12,0 g/kg (produits autres que les boissons)

| Boissons (boissons aromatisées, à l’exclusion des boissons dont le pH est inférieur à 5) | 1,25 g/l

| Substituts de la ration journalière totale pour contrôle du poids, au sens du règlement (UE) no 609/2013 | 2,0 g/l (boissons)

| 25,0 g/kg (produits autres que les boissons)

| Denrées alimentaires destinées à des fins médicales spéciales pour nourrissons et enfants en bas âge, au sens du règlement (UE) no 609/2013 | Selon les besoins nutritionnels particuliers des personnes auxquels elles sont destinées mais, dans tous les cas, non supérieures à 1,75 g/l ou à 1,75 g/kg dans le produit final prêt à l’emploi, commercialisé tel quel ou reconstitué selon les instructions du fabricant.

| Denrées alimentaires destinées à des fins médicales spéciales, au sens du règlement (UE) no 609/2013, à l’exclusion des denrées alimentaires destinées aux nourrissons et aux enfants en bas âge | Selon les besoins nutritionnels particuliers des personnes auxquels elles sont destinées mais, dans tous les cas, non supérieures à 4,0 g/l ou à 4,0 g/kg dans le produit final prêt à l’emploi, commercialisé tel quel ou reconstitué selon les instructions du fabricant.

| Compléments alimentaires, au sens de la directive 2002/46/CE, destinés à la population en général à l’exclusion des nourrissons et des enfants en bas âge | 4,0 g/jour

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Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32025R1549. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).