(7) Les conditions d’utilisation du 3-fucosyllactose produit au moyen d’une souche dérivée d’Escherichia coli K-12 DH1 autorisé en tant que nouvel aliment par le règlement d’exécution (UE) 2023/2210 de la Commission n’englobaient pas, à tort, les denrées alimentaires destinées à des fins médicales spéciales pour les nourrissons et les enfants en bas âge, telles que définies dans le règlement (UE) no 609/2013 du Parlement européen et du Conseil, ce qui a été réclamé par le demandeur et évalué par l’Autorité européenne de sécurité des aliments (ci-après l’ «Autorité») dans son avis sur ce nouvel aliment. Dans cet avis, l’Autorité a conclu que les doses maximales d’utilisation du 3-fucosyllactose dans les denrées alimentaires destinées à des fins médicales spéciales destinées aux nourrissons et aux enfants en bas âge ne devraient pas dépasser les doses maximales spécifiées pour les utilisations proposées dans les catégories de denrées alimentaires correspondantes pour ce groupe de population, qui correspondraient aux teneurs maximales de 1,75 g/l autorisées dans les préparations pour nourrissons et préparations de suite. Il convient donc d’ajouter cette utilisation dans les conditions d’utilisation de ce nouvel aliment, et le règlement d’exécution (UE) 2023/2210 est rectifié en conséquence.
Règlement d’exécution (UE) 2025/1549 · Article
Article considérant 7
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 30/07/2025) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement d’exécution (UE) 2025/1549
RattachementRèglement d’exécution (UE) 2025/1549
Versionacte d'origine du 30/07/2025 (CELEX 32025R1549)
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