(7) Étant donné que les objectifs du présent règlement, à savoir contribuer au bon fonctionnement du marché intérieur, tout en prévenant et en réduisant les effets néfastes des batteries et des déchets de batteries sur l’environnement et assurer un niveau élevé de protection de la santé humaine, ne peuvent pas être atteints de manière suffisante par les États membres mais peuvent, en raison des dimensions et des effets de l’action, l’être mieux au niveau de l’Union, celle-ci peut prendre des mesures conformément au principe de subsidiarité consacré à l’article 5 du traité sur l’Union européenne. Conformément au principe de proportionnalité énoncé audit article, le présent règlement n’excède pas ce qui est nécessaire pour atteindre ces objectifs.
Règlement (UE) 2025/1561 · Article
Article considérant 7
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 18/07/2025) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement (UE) 2025/1561
RattachementRèglement (UE) 2025/1561
Versionacte d'origine du 18/07/2025 (CELEX 32025R1561)
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