La table de correspondance des niveaux de garantie pour l’examen par les pairs visée à l’article 2, paragraphe 1, point a), comprend au moins les informations suivantes:
1) des informations générales, y compris:
a) le nom de l’État membre auteur de la notification;
b) l’intitulé du schéma d’identification électronique (le cas échéant);
c) le ou les niveaux de garantie du schéma d’identification électronique, accompagnés de la mention «faible», «substantiel» ou «élevé»;
2) l’autorité ou les autorités responsables du schéma d’identification électronique, y compris:
a) le ou les noms de l’autorité ou des autorités responsables du schéma d’identification électronique;
b) l’adresse électronique de l’autorité ou des autorités responsables du schéma d’identification électronique;
3) des informations sur les parties, entités et organismes concernés associés au schéma d’identification électronique, y compris:
a) le nom de l’entité ou des entités qui gèrent le processus d’enregistrement des données d’identification personnelle uniques;
b) le nom de la partie ou des parties délivrant le moyen d’identification électronique et, le cas échéant, une mention indiquant si la ou les parties sont visées à l’article 7, point a), i), ii) ou iii), du règlement (UE) no 910/2014;
c) le nom de la partie ou des parties qui gèrent la procédure d’authentification (le «nœud eIDAS»);
d) le ou les noms de l’organisme ou des organismes de gouvernance participant au régime de contrôle lié au schéma d’identification électronique;
4) une description du schéma d’identification électronique, y compris:
a) le cas échéant, le ou les documents à joindre pour chacun des points suivants:
— une brève description du schéma d’identification électronique, y compris le contexte dans lequel il fonctionne, son champ d’application et sa disponibilité pour les parties utilisatrices privées,
— une liste des attributs supplémentaires qui peuvent être prévus pour les personnes physiques au titre du schéma d’identification électronique si une partie utilisatrice le demande,
— une liste des attributs supplémentaires qui peuvent être prévus pour les personnes morales au titre du schéma d’identification électronique si une partie utilisatrice le demande;
b) le régime applicable en matière de contrôle, de responsabilité et de gestion, y compris:
— une description du régime de contrôle du schéma d’identification électronique, y compris le processus d’évaluation en ce qui concerne:
— le régime de contrôle applicable à la partie ou aux parties délivrant le moyen d’identification électronique,
— le régime de contrôle applicable à la partie ou aux parties gérant le nœud eIDAS.
Le cas échéant, ces descriptions font ressortir les rôles, les responsabilités et les pouvoirs des organismes de gouvernance qui participent au régime de contrôle visés au point 3), d), ainsi que de l’entité à laquelle ils rendent compte. Si les organismes ne rendent pas compte à l’autorité responsable du schéma, les coordonnées complètes de l’entité à laquelle ils rendent compte doivent également être fournies;
— une description du régime national de responsabilité applicable, y compris:
— une description de la responsabilité de l’État membre en vertu de l’article 11, paragraphe 1, du règlement (UE) no 910/2014,
— une description de la responsabilité de la ou des parties délivrant les moyens d’identification électronique en vertu de l’article 11, paragraphe 2, du règlement (UE) no 910/2014,
— une description de la responsabilité de la ou des parties gérant le nœud eIDAS en vertu de l’article 11, paragraphe 3, du règlement (UE) no 910/2014,
— les modalités de gestion, de suspension ou de révocation soit de l’ensemble du schéma d’identification, soit de moyens d’identification électronique spécifiques, soit du nœud eIDAS, ou de leurs éléments altérés;
c) une description des composants du schéma d’identification électronique, y compris:
— une description de la manière dont sont remplies les exigences concernant les spécifications techniques et procédures minimales relatives aux niveaux de garantie des moyens d’identification électronique, énoncées dans le règlement d’exécution (UE) 2015/1502, afin de justifier le niveau de garantie indiqué pour l’inscription,
— une description de la manière dont les processus suivants sont pris en charge dans le cadre du schéma d’identification électronique, y compris la documentation relative à la combinaison des options choisies par l’État membre, en matière de:
— demande et enregistrement,
— preuve et vérification d’identité d’une personne physique,
— preuve et vérification d’identité d’une personne morale,
— lien établi entre les moyens d’identification électronique de personnes physiques et morales,
— en ce qui concerne la gestion des moyens d’identification électronique, une description de la manière dont les processus suivants sont pris en charge dans le cadre des moyens d’identification électronique:
— les caractéristiques et la conception des moyens d’identification électronique, y compris, le cas échéant, les informations relatives à la certification de sécurité,
— la délivrance, la mise à disposition et l’activation,
— la suspension, la révocation et la réactivation,
— le renouvellement et le remplacement,
— en ce qui concerne l’authentification, une description du mécanisme d’authentification, y compris les conditions d’accès à l’authentification par les parties utilisatrices autres que les organismes du secteur public,
— en ce qui concerne la gestion et l’organisation, une description de la gestion et de l’organisation des aspects suivants:
— dispositions générales concernant la gestion et l’organisation,
— avis publiés et information des utilisateurs,
— gestion de la sécurité de l’information,
— conservation d’informations,
— installations et personnel,
— contrôles techniques,
— conformité et audit;
d) une description de la manière dont sont remplies les exigences d’interopérabilité et les exigences minimales de sécurité technique et opérationnelle;
e) une liste de toutes les pièces justificatives présentées et une déclaration précisant auxquels des éléments ci-dessus elles se rapportent, y compris les références à toute législation nationale qui porte sur la disposition en matière d’identification électronique qui est en rapport avec la notification ainsi que les rapports d’audit, les énoncés des pratiques de certification et les rapports d’essai pertinents;
f) les documents et informations pertinents concernant la certification du schéma d’identification électronique conformément à l’article 12 bis, paragraphe 1, et, le cas échéant, à l’article 12 bis, paragraphe 5, du règlement (UE) no 910/2014.