(4) Lorsqu’un État membre fournit aux autres États membres des informations sur un schéma d’identification électronique en application de l’article 7, point g), du règlement (UE) no 910/2014 («notification préalable»), cette mesure devrait être formellement considérée comme une demande de l’État membre notifiant de procéder à un examen par les pairs de son schéma d’identification électronique.
Règlement d’exécution (UE) 2025/1568 · Article
Article considérant 4
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 29/07/2025) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement d’exécution (UE) 2025/1568
RattachementRèglement d’exécution (UE) 2025/1568
Versionacte d'origine du 29/07/2025 (CELEX 32025R1568)
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