(7) Afin de favoriser un niveau de confiance élevé dans les schémas d’identification électronique faisant l’objet d’une évaluation par les pairs, les États membres devraient fournir les informations minimales requises, tout en garantissant la confidentialité des informations potentiellement sensibles. Ces informations devraient être évaluées par trois groupes de travail dans le cadre des examens par les pairs, ayant chacun un mandat correspondant aux éléments déterminants pour l’évaluation d’un schéma d’identification électronique conformément au règlement d’exécution (UE) 2015/1501 de la Commission et au règlement d’exécution (UE) 2015/1502 de la Commission.
Règlement d’exécution (UE) 2025/1568 · Article
Article considérant 7
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 29/07/2025) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement d’exécution (UE) 2025/1568
RattachementRèglement d’exécution (UE) 2025/1568
Versionacte d'origine du 29/07/2025 (CELEX 32025R1568)
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