Règlement d’exécution (UE) 2025/1568 · Article

Article considérant 8

Article en vigueur.

Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 29/07/2025) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.

TexteRèglement d’exécution (UE) 2025/1568
RattachementRèglement d’exécution (UE) 2025/1568
Versionacte d'origine du 29/07/2025 (CELEX 32025R1568)
RéférenceConsidérant 8 du règlement d’exécution (UE) 2025/1568EUR-Lex →

(8) La décision d’exécution (UE) 2015/296 ayant déjà désigné l’anglais comme langue de coopération, à moins qu’il n’en soit convenu autrement, la pratique existante veut que les États membres procèdent à l’examen par les pairs en anglais. Par conséquent, les États membres devraient fournir au moins en anglais les informations pertinentes pour l’examen par les pairs. Toutefois, la traduction ne devrait pas entraîner de charges administratives ou financières déraisonnables. Dans ces conditions, il est loisible aux États membres d’utiliser des outils de traduction automatique, y compris ceux fournis par la Commission.

Aller plus loin

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Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32025R1568. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).