(8) La décision d’exécution (UE) 2015/296 ayant déjà désigné l’anglais comme langue de coopération, à moins qu’il n’en soit convenu autrement, la pratique existante veut que les États membres procèdent à l’examen par les pairs en anglais. Par conséquent, les États membres devraient fournir au moins en anglais les informations pertinentes pour l’examen par les pairs. Toutefois, la traduction ne devrait pas entraîner de charges administratives ou financières déraisonnables. Dans ces conditions, il est loisible aux États membres d’utiliser des outils de traduction automatique, y compris ceux fournis par la Commission.
Règlement d’exécution (UE) 2025/1568 · Article
Article considérant 8
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 29/07/2025) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement d’exécution (UE) 2025/1568
RattachementRèglement d’exécution (UE) 2025/1568
Versionacte d'origine du 29/07/2025 (CELEX 32025R1568)
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