Règlement d’exécution (UE) 2025/1569 · Article

Article 2

Article en vigueur.

Version consolidée au 11/08/2026 (consolidation EUR-Lex 02025R1569-20260811, la plus récente en français ; acte d'origine du 29/07/2025).

TexteRèglement d’exécution (UE) 2025/1569
IntituléDéfinitions
RattachementRèglement d’exécution (UE) 2025/1569
VersionConsolidée au 11/08/2026 (CELEX 02025R1569-20260811)
Référencearticle 2 du règlement d’exécution (UE) 2025/1569EUR-Lex →

Aux fins du présent règlement, on entend par:

1) «unité de portefeuille», une configuration unique d’une solution de portefeuille comprenant des instances de portefeuille, des applications cryptographiques sécurisées de portefeuille et des dispositifs cryptographiques sécurisés de portefeuille, fournie par un fournisseur de portefeuille à un utilisateur de portefeuille donné;

2) «utilisateur de portefeuille», un utilisateur qui contrôle l’unité de portefeuille;

3) «catalogue d’attributs», un répertoire numérique d’attributs qui est tenu à jour et publié en ligne par la Commission;

4) «programme d’attestation d’attributs», un ensemble de règles applicables à un ou plusieurs types d’attestations électroniques d’attributs;

5) «type d’attestation électronique d’attributs», un groupe d’attestations électroniques d’attributs auquel sont attribués un nom spécifique et une description sémantique;

6) «catalogue de programmes d’attestation d’attributs», un répertoire numérique qui contient la liste des programmes d’attestation d’attributs enregistrés conformément au présent règlement et qui est tenu à jour [et publié en ligne] par la Commission;

7) «solution de portefeuille», une combinaison de logiciels, de matériel, de services, de paramètres et de configurations, y compris des instances de portefeuille, une ou plusieurs applications cryptographiques sécurisées de portefeuille et un ou plusieurs dispositifs cryptographiques sécurisés de portefeuille;

8) «instance de portefeuille», l’application installée et configurée sur l’appareil ou dans l’environnement d’un utilisateur de portefeuille, qui fait partie d’une unité de portefeuille et dont l’utilisateur de portefeuille se sert pour interagir avec l’unité de portefeuille;

9) «application cryptographique sécurisée de portefeuille», une application qui gère des actifs critiques en étant liée aux fonctions cryptographiques et non cryptographiques fournies par le dispositif cryptographique sécurisé de portefeuille et en utilisant ces fonctions;

10) «dispositif cryptographique sécurisé de portefeuille», un dispositif inviolable qui fournit un environnement lié à l’application cryptographique sécurisée de portefeuille et utilisé par celle-ci pour protéger les actifs critiques et fournir des fonctions cryptographiques pour l’exécution sécurisée d’opérations critiques;

11) «fournisseur de portefeuille», une personne physique ou morale qui fournit des solutions de portefeuille;

12) «actifs critiques», les actifs se trouvant à l’intérieur d’une unité de portefeuille ou en rapport avec celle-ci et dont l’importance est tellement exceptionnelle que la capacité de se fier à l’unité de portefeuille serait très sérieusement affaiblie si leur disponibilité, leur confidentialité ou leur intégrité étaient compromises;

13) «propriétaire d’un programme d’attestation d’attributs», une entité chargée de mettre en place et de tenir à jour un programme d’attestation d’attributs.

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent ; ou les décisions qui le citent.

Décisions : recherche plein texte de « article N » et de la désignation du texte dans les décisions françaises, de la CEDH et de la CJUE. Une citation écrite autrement n'est pas vue.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 02025R1569-20260811. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).