Règlement d’exécution (UE) 2025/1569 · Article

Article 4

Article en vigueur.

Version consolidée au 11/08/2026 (consolidation EUR-Lex 02025R1569-20260811, la plus récente en français ; acte d'origine du 29/07/2025).

TexteRèglement d’exécution (UE) 2025/1569
IntituléRévocation des attestations électroniques d’attributs qualifiées et des attestations électroniques d’attributs délivrées par un organisme du secteur public responsable d’une source authentique ou pour son compte
RattachementRèglement d’exécution (UE) 2025/1569
VersionConsolidée au 11/08/2026 (CELEX 02025R1569-20260811)
Référencearticle 4 du règlement d’exécution (UE) 2025/1569EUR-Lex →

2. Les fournisseurs d’attestations électroniques d’attributs qualifiées et les fournisseurs d’attestations électroniques d’attributs délivrées par un organisme du secteur public responsable d’une source authentique ou pour son compte sont les seules entités capables de révoquer les attestations électroniques d’attributs qu’ils délivrent.

3. Lorsque la période de validité des attestations fournies par les fournisseurs d’attestations électroniques d’attributs qualifiées et les fournisseurs d’attestations électroniques d’attributs délivrées par un organisme du secteur public responsable d’une source authentique ou pour son compte est supérieure à 24 heures, les fournisseurs de ces attestations les révoquent au moins dans les cas suivants:

a) à la demande de la personne à laquelle l’attestation électronique d’attributs a été délivrée ou, le cas échéant, de la personne à laquelle l’attestation se rapporte;

b) lorsque le fournisseur apprend que la sécurité ou la fiabilité des attestations électroniques d’attributs qualifiées ou des attestations électroniques d’attributs délivrées par un organisme du secteur public responsable d’une source authentique ou pour son compte a été compromise;

c) dans d’autres situations, comme le requiert la législation de l’Union ou le droit national.

4. Les fournisseurs d’attestations électroniques d’attributs qualifiées et les fournisseurs d’attestations électroniques d’attributs délivrées par un organisme du secteur public responsable d’une source authentique ou pour son compte mettent en place des techniques de révocation et des méthodes de gestion des révocations qui garantissent la protection de la vie privée et empêchent l’associabilité et la traçabilité. Les techniques de révocation satisfont aux exigences énoncées à l’annexe II.

5. Les fournisseurs d’attestations électroniques d’attributs qualifiées et les fournisseurs d’attestations électroniques d’attributs délivrées par un organisme du secteur public responsable d’une source authentique ou pour son compte mettent à la disposition des parties utilisatrices des informations sur le statut de validité ou de révocation des attestations électroniques d’attributs qu’ils ont délivrées d’une manière qui garantit l’intégrité et l’authenticité de ces informations.

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent ; ou les décisions qui le citent.

Décisions : recherche plein texte de « article N » et de la désignation du texte dans les décisions françaises, de la CEDH et de la CJUE. Une citation écrite autrement n'est pas vue.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 02025R1569-20260811. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).