Règlement d’exécution (UE) 2025/1569 · Article

Article 8

Article en vigueur.

Version consolidée au 11/08/2026 (consolidation EUR-Lex 02025R1569-20260811, la plus récente en français ; acte d'origine du 29/07/2025).

TexteRèglement d’exécution (UE) 2025/1569
IntituléCréation et mise à jour du catalogue de programmes d’attestation d’attributs
RattachementRèglement d’exécution (UE) 2025/1569
VersionConsolidée au 11/08/2026 (CELEX 02025R1569-20260811)
Référencearticle 8 du règlement d’exécution (UE) 2025/1569EUR-Lex →

1. La Commission établit et publie un catalogue de programmes d’attestation d’attributs et met en place un système sécurisé permettant de demander l’inclusion ou la modification de programmes d’attestation d’attributs dans ce catalogue.

2. La Commission évalue les demandes d’inclusion ou de modification de programmes d’attestation d’attributs dans le catalogue de programmes d’attestation d’attributs en tenant compte de tout éventuel avis donné par le groupe de coopération. Dans le cadre de cette évaluation, la Commission examine si le programme contribue à former une base commune favorisant des interactions électroniques sécurisées et respectueuses de la vie privée entre les citoyens, les entreprises et les pouvoirs publics et si elle contribue à l’interopérabilité. Le cas échéant, la Commission tient également compte de la réglementation sectorielle.

3. Les propriétaires d’un programme d’attestation d’attributs peuvent demander l’ajout de programmes au catalogue de programmes. Une demande d’inclusion ou de modification d’un programme dans le catalogue de programmes d’attestation d’attributs contient au moins:

a) le nom du programme, choisi par le propriétaire du programme d’attestation d’attributs et unique au sein du catalogue de programmes d’attestation d’attributs;

b) le nom et les coordonnées du propriétaire du programme d’attestation d’attributs;

c) le statut et la version du programme;

d) une référence aux lois, normes ou lignes directrices spécifiques desquelles dépendent la délivrance, la validation ou l’utilisation d’une attestation électronique d’attributs couverte par le programme;

e) le ou les formats de l’attestation électronique d’attributs couverte par le programme;

f) un ou plusieurs espaces de noms, identifiants d’attributs, descriptions sémantiques et types de données pour chaque attribut faisant partie d’une attestation électronique d’attributs couverte par le programme, soit par référence à un attribut figurant dans le catalogue d’attributs visé à l’article 7, soit par référence à un attribut défini de manière similaire dans le cadre du programme;

g) une description du modèle de confiance et des mécanismes de gouvernance appliqués dans le cadre du programme, y compris des mécanismes de révocation;

h) toute exigence concernant les fournisseurs d’attestations électroniques d’attributs ou les sources d’information sur lesquelles ces fournisseurs s’appuient lorsqu’ils délivrent des attestations électroniques d’attributs, y compris toute source authentique, le cas échéant;

i) une déclaration indiquant si les attestations électroniques d’attributs couvertes par le programme doivent être délivrées sous la forme d’attestations électroniques d’attributs qualifiées, d’attestations électroniques d’attributs délivrées par un organisme du secteur public responsable d’une source authentique ou pour son compte, ou les deux.

4. Les programmes qui font l’objet d’une demande d’inclusion dans le catalogue ne contiennent que des attributs identifiables au moyen d’identifiants uniques. La demande d’inclusion ou de modification d’un programme d’attestation d’attributs est signée ou cachetée par le demandeur au moyen d’une signature électronique qualifiée ou d’un cachet électronique qualifié, ou d’une signature électronique avancée ou d’un cachet électronique avancé reposant sur un certificat qualifié.

5. Après avoir effectué l’évaluation visée au paragraphe 2 et vérifié que les informations fournies dans la demande d’inclusion ou de modification d’un programme d’attestation d’attributs comprennent tous les éléments énumérés aux paragraphes 3 et 4, la Commission peut inclure ou modifier le programme faisant l’objet de la demande dans le catalogue de programmes d’attestation d’attributs.

6. Le catalogue de programmes d’attestation d’attributs, portant le cachet de la Commission, est accessible au public gratuitement, par l’intermédiaire d’un canal sécurisé, sans identification ou authentification préalables, et est lisible par la machine et par l’être humain. Le catalogue intègre également une fonction de recherche et se présente dans un format qui garantit l’intégrité et l’authenticité.

7. La Commission publie les spécifications techniques qu’elle utilise pour le catalogue de programmes d’attestation d’attributs.

8. La Commission émet un identifiant unique pour chaque programme d’attestation d’attributs enregistré.

Aller plus loin

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Décisions : recherche plein texte de « article N » et de la désignation du texte dans les décisions françaises, de la CEDH et de la CJUE. Une citation écrite autrement n'est pas vue.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 02025R1569-20260811. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).