Règlement d’exécution (UE) 2025/1569 · Article

Article 9

Article en vigueur.

Version consolidée au 11/08/2026 (consolidation EUR-Lex 02025R1569-20260811, la plus récente en français ; acte d'origine du 29/07/2025).

TexteRèglement d’exécution (UE) 2025/1569
IntituléVérification des attributs par rapport aux sources authentiques ou via des intermédiaires désignés
RattachementRèglement d’exécution (UE) 2025/1569
VersionConsolidée au 11/08/2026 (CELEX 02025R1569-20260811)
Référencearticle 9 du règlement d’exécution (UE) 2025/1569EUR-Lex →

1. Pour permettre la vérification électronique des attributs à la demande de l’utilisateur, telle que prévue à l’article 45 sexies, paragraphe 1, du règlement (UE) no 910/2014, par des prestataires de services de confiance qualifiés délivrant des attestations électroniques d’attributs qualifiées, les États membres mettent en place des mécanismes permettant cette vérification et peuvent mettre à disposition des points de vérification uniques pour les attributs énumérés à l’annexe VI dudit règlement lorsque ces attributs reposent sur des sources authentiques du secteur public. Les États membres publient des informations relatives aux procédures d’ouverture des demandes de vérification et de réception des résultats de la vérification.

2. Le mécanisme de vérification fournit un point d’accès permettant aux prestataires de services de confiance qualifiés délivrant des attestations électroniques d’attributs qualifiées de demander, par voie électronique, la vérification des attributs visés à l’article 45 sexies, paragraphe 1, du règlement (UE) no 910/2014 par rapport aux sources authentiques ou via des intermédiaires désignés reconnus au niveau national. Les attributs faisant l’objet de la vérification seront fournis au point de vérification par le prestataire de services de confiance qualifié à la demande de l’utilisateur. L’organisme du secteur public ou l’intermédiaire désigné communique, par l’intermédiaire du point de vérification, les résultats de la vérification aux prestataires de services de confiance qualifiés délivrant des attestations électroniques d’attributs qualifiées.

3. La demande de vérification contient les attributs et les données d’identification de la personne à laquelle se rapporte l’attribut dont le prestataire de services de confiance qualifié demande la vérification.

4. Le résultat de la vérification indique uniquement si l’attribut a été vérifié ou non et précise l’organisme du secteur public responsable de la source authentique ou, le cas échéant, l’organisme du secteur public désigné pour agir pour le compte de la source authentique ayant servi à la vérification de l’attribut.

5. Les États membres peuvent imposer des contrôles d’accès ou d’autres mécanismes de vérification qui garantissent l’intégrité, l’authenticité et la confidentialité afin d’établir que le demandeur est un prestataire de services de confiance qualifié et qu’il agit à la demande d’un utilisateur légitime. Les États membres peuvent également imposer des mécanismes de contrôle de l’utilisation des méthodes de vérification, lorsqu’ils le jugent approprié, en tenant compte de facteurs pertinents, par exemple du fait que les sources authentiques contiennent des données à caractère personnel de nature confidentielle ou sensible. Lorsque les États membres mettent en place de tels mécanismes de contrôle, ils publient des informations relatives à l’étendue de ces mécanismes dans le cadre des informations visées au paragraphe 1.

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent ; ou les décisions qui le citent.

Décisions : recherche plein texte de « article N » et de la désignation du texte dans les décisions françaises, de la CEDH et de la CJUE. Une citation écrite autrement n'est pas vue.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 02025R1569-20260811. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).