(10) Afin de faire en sorte que le catalogue d’attributs contienne des informations utiles et atteigne un niveau élevé d’interopérabilité au sein de l’écosystème des attestations électroniques d’attributs, il devrait fournir un ensemble minimal d’informations, telles qu’une description sémantique de l’attribut, l’espace de nom auquel appartient son identifiant et le type de données de l’attribut. À cette même fin, le catalogue de programmes d’attestation d’attributs devrait contenir des descriptions des types fréquents d’attestations électroniques d’attributs ainsi qu’une description du modèle de confiance et des mécanismes de gouvernance appliqués dans le cadre du programme d’attestation. Les informations figurant dans les catalogues devraient comprendre la version des attributs et des programmes afin que les attestations délivrées pour des versions précises ne soient pas affectées par des modifications apportées à ces attributs et programmes.
Règlement d’exécution (UE) 2025/1569 · Article
Article considérant 10
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 29/07/2025) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement d’exécution (UE) 2025/1569
RattachementRèglement d’exécution (UE) 2025/1569
Versionacte d'origine du 29/07/2025 (CELEX 32025R1569)
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