Règlement d’exécution (UE) 2025/1569 · Article

Article considérant 11

Article en vigueur.

Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 29/07/2025) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.

TexteRèglement d’exécution (UE) 2025/1569
RattachementRèglement d’exécution (UE) 2025/1569
Versionacte d'origine du 29/07/2025 (CELEX 32025R1569)
RéférenceConsidérant 11 du règlement d’exécution (UE) 2025/1569EUR-Lex →

(11) Pour garantir l’efficacité de la vérification des attributs par rapport aux sources authentiques par les prestataires de services de confiance qualifiés délivrant des attestations électroniques d’attributs qualifiées, y compris via des intermédiaires désignés qui fournissent des mécanismes de vérification indirecte aux prestataires de services, les États membres devraient mettre en place, dans le délai fixé à l’article 45 sexies, paragraphe 1, du règlement (UE) no 910/2014, des mécanismes permettant aux prestataires de services de confiance qualifiés délivrant des attestations électroniques d’attributs qualifiées de demander la vérification des attributs. Ces mécanismes devraient permettre aux prestataires de services de confiance qualifiés délivrant des attestations électroniques d’attributs qualifiées de déterminer quels attributs peuvent être vérifiés et de quelle manière il convient de le faire. Ces mécanismes devraient inclure des précisions sur les points d’accès et les protocoles de service permettant de vérifier la validité et l’exactitude des attributs. Il convient également d’envisager la possibilité de proposer un point de vérification unique au niveau national.

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32025R1569. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).