(9) La Commission, avec l’aide du groupe de coopération, devrait établir un catalogue de programmes d’attestation d’attributs afin de faciliter la délivrance des attestations par les prestataires de services de confiance qualifiés délivrant des attestations électroniques d’attributs qualifiées et par les fournisseurs d’attestations électroniques d’attributs délivrées par un organisme du secteur public responsable d’une source authentique ou pour son compte, ainsi que pour contribuer à l’harmonisation et à l’interopérabilité transfrontière de ces attestations. L’enregistrement des programmes dans le catalogue de programmes devrait être facultatif. Les demandes d’enregistrement ou de modification d’attributs dans le catalogue devraient être introduites par le propriétaire du programme d’attestation d’attributs et peuvent inclure des attributs qui ne figurent pas dans le catalogue d’attributs. La Commission devrait évaluer ces demandes en tenant compte des besoins en matière d’interopérabilité et d’harmonisation.
Règlement d’exécution (UE) 2025/1569 · Article
Article considérant 9
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 29/07/2025) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement d’exécution (UE) 2025/1569
RattachementRèglement d’exécution (UE) 2025/1569
Versionacte d'origine du 29/07/2025 (CELEX 32025R1569)
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