Règlement d’exécution (UE) 2025/1570 · Article

Article annexe

Article en vigueur.

Version d'origine : acte du 29/07/2025, tel que publié, rectificatifs intégrés (consolidation EUR-Lex 02025R1570-20250730 du 30/07/2025, la plus récente en français).

TexteRèglement d’exécution (UE) 2025/1570
IntituléANNEXE — Informations à communiquer par les États membres conformément à l’article 31, paragraphe 1
RattachementRèglement d’exécution (UE) 2025/1570
VersionVersion d'origine (CELEX 02025R1570-20250730)
RéférenceAnnexe du règlement d’exécution (UE) 2025/1570EUR-Lex →

1. L’identification du dispositif de création de signature électronique qualifié ou du dispositif de création de cachet électronique qualifié, tel que couvert par la notification de la certification ou de l’annulation de la certification et précisé au moyen des éléments suivants:

a) la dénomination du produit;

b) la référence au composant logiciel configuré, y compris la version pertinente;

c) la référence au composant matériel configuré, y compris la version pertinente;

d) la version;

2. L’identité de l’organisme qui a demandé la certification;

3. La description du dispositif de création de signature électronique qualifié ou du dispositif de création de cachet électronique qualifié, y compris:

a) s’il s’agit d’un dispositif de création de signature électronique qualifié et/ou d’un dispositif de création de cachet électronique qualifié;

b) à laquelle des catégories suivantes appartient le dispositif:

— dispositifs dans lesquels les données de création de signature électronique ou les données de création de cachet électronique sont conservées dans un environnement entièrement (mais pas nécessairement exclusivement) géré par l’utilisateur,

— dispositifs dans lesquels un prestataire de services de confiance qualifié gère les données de création de signature électronique ou les données de création de cachet électronique pour le compte d’un signataire ou d’un créateur de cachet;

4. Le certificat de conformité du dispositif aux exigences de l’annexe II du règlement (UE) no 910/2014;

5. Une référence au rapport de certification délivré conformément à l’article 30 du règlement (UE) no 910/2014, qui ne doit pas changer au moins pendant la période de validité du certificat de conformité;

6. L’identité de l’entité de délivrance du rapport de certification, y compris une référence appropriée à sa qualification en tant qu’organisme de certification désigné par un État membre conformément à l’article 30, paragraphe 1, du règlement (UE) no 910/2014 et en tant qu’organisme conforme pour la certification de ces dispositifs conformément à l’article 30, paragraphe 3, dudit règlement;

7. Un localisateur uniforme de ressources (URL) d’une localisation à partir de laquelle le rapport de certification est accessible gratuitement au public;

8. La date effective de début de la certification;

9. Le statut de la certification;

10. La date d’expiration de la certification;

11. S’il est prévu de ne pas poursuivre la certification après la certification actuelle pour la configuration actuelle des dispositifs de création de signature électronique qualifiés ou des dispositifs de création de cachet électronique qualifiés;

12. Les coordonnées de l’organisme désigné;

13. Si la méthode de certification est conforme ou non à l’article 30, paragraphe 3, premier alinéa, point a) ou b), du règlement (UE) no 910/2014 et, le cas échéant, la référence et l’URL des autres procédures qui ont été notifiées à la Commission conformément à l’article 30, paragraphe 3, premier alinéa, point b), dudit règlement;

14. Tous les rapports de certification connexes établis conformément aux actes d’exécution adoptés en vertu de l’article 30, paragraphe 3, deuxième alinéa, du règlement (UE) no 910/2014, y compris:

a) une référence à chaque rapport de certification;

b) l’identification de l’entité de délivrance de chaque rapport de certification;

c) une URL vers une localisation à partir de laquelle chaque rapport de certification est accessible gratuitement au public;

d) la date de délivrance de chaque rapport de certification;

e) lorsqu’elle est accessible au public, une version de la cible de sécurité correspondante décrivant le dispositif, ou tout composant de celui-ci, faisant l’objet de l’évaluation de la certification couverte par le rapport de certification.

Aller plus loin

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Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 02025R1570-20250730. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).