(1) Afin d’établir une source d’information transparente et fiable sur les dispositifs de création de signature électronique qualifiés et sur les dispositifs de création de cachet électronique qualifiés qui ont été certifiés, ou qui ne le sont plus, par les organismes de certification visés à l’article 30, paragraphe 1, du règlement (UE) no 910/2014, les États membres doivent notifier les informations pertinentes à la Commission, au moyen d’un canal électronique sécurisé mis à disposition par la Commission.
Règlement d’exécution (UE) 2025/1570 · Article
Article considérant 1
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 29/07/2025) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement d’exécution (UE) 2025/1570
RattachementRèglement d’exécution (UE) 2025/1570
Versionacte d'origine du 29/07/2025 (CELEX 32025R1570)
Aller plus loin
Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent.