Les rapports annuels des organes de contrôle des portefeuilles européens d’identité numérique contiennent au moins les informations suivantes:
1) le nom, l’adresse et les coordonnées de l’organe de contrôle qui soumet le rapport annuel;
2) lorsque plusieurs organes de contrôle ont été désignés conformément à l’article 46 bis, paragraphe 1, du règlement (UE) no 910/2014, le champ d’application des activités de contrôle de l’organe de contrôle qui soumet le rapport annuel;
3) une description de l’organisation, de la structure, des ressources et des capacités de l’organe de contrôle;
4) une description des activités de contrôle ex post et ex ante menées pour chaque fournisseur de portefeuille au cours de l’année civile précédente conformément à l’article 46 bis, paragraphe 3, point a), y compris les cas d’infractions présumées ou potentielles au règlement (UE) no 910/2014 et un résumé des principaux défis recensés;
5) un résumé des inspections sur place et des activités de contrôle hors site menées par l’organe de contrôle, comprenant au moins les informations suivantes:
a) l’identification du ou des fournisseurs de portefeuille;
b) la ou les solutions de portefeuille affectées;
c) un résumé du résultat;
d) toute mesure imposée;
e) toute action entreprise par l’organe de contrôle;
6) une description des activités de contrôle ex post menées conformément à l’article 46 bis, paragraphe 3, point b), du règlement (UE) no 910/2014 et un résumé des principaux défis recensés;
7) une description des notifications d’atteinte à la sécurité importante ou de perte d’intégrité adressées par l’organe de contrôle aux autorités compétentes de l’État membre concerné, désignées ou établies en vertu de l’article 8, paragraphe 1, de la directive (UE) 2022/2555, aux points de contact uniques de l’État membre concerné, désignés ou établis en vertu de l’article 8, paragraphe 3, de la directive (UE) 2022/2555, aux points de contact uniques de l’autre ou des autres États membres concernés, désignés en vertu de l’article 46 quater, paragraphe 1, du règlement (UE) no 910/2014, ou au public;
8) des informations sur les demandes adressées aux fournisseurs de portefeuilles en vue de remédier à tout manquement aux exigences énoncées dans le règlement (UE) no 910/2014;
9) une description des cas dans lesquels l’enregistrement des parties utilisatrices dans le mécanisme visé à l’article 5 ter, paragraphe 7, du règlement (UE) no 910/2014 a été annulé pour des raisons d’utilisation illégale ou frauduleuse du portefeuille européen d’identité numérique;
10) une description de toute coopération ou assistance avec d’autres organes de contrôle établis dans d’autres États membres, conformément aux articles 46 quater et 46 sexies du règlement (UE) no 910/2014, et une vue d’ensemble des résultats de cette coopération;
11) la fréquence et la nature de la coopération avec les autorités de contrôle compétentes instituée en vertu de l’article 51 du règlement (UE) 2016/679;
12) un aperçu des activités de contrôle et des priorités sur lesquelles l’organe de contrôle entend se concentrer au cours de l’année suivante.