Les rapports annuels des organes de contrôle contiennent au moins les informations suivantes:
1) le nom, l’adresse et les coordonnées de l’organe de contrôle qui soumet le rapport annuel;
2) lorsque plusieurs organes de contrôle ont été désignés conformément à l’article 46 ter, paragraphe 1, du règlement (UE) no 910/2014, le champ d’application des activités de contrôle de l’organe de contrôle qui soumet le rapport annuel;
3) une description de l’organisation, de la structure, des ressources et des capacités de l’organe de contrôle qui soumet le rapport annuel;
4) une description des activités de contrôle exercées en vertu de l’article 46 ter, paragraphe 3, points a) et b), au cours de l’année civile concernée, à l’égard des prestataires de services de confiance non qualifiés et qualifiés établis sur le territoire de l’État membre qui a procédé à la désignation et des services de confiance qu’ils fournissent, y compris les cas d’infractions présumées ou potentielles au règlement (UE) no 910/2014, et un résumé des principaux défis recensés;
5) un résumé des inspections sur place et des activités de contrôle hors site menées par l’organe de contrôle qui soumet le rapport annuel, comprenant au moins les informations suivantes:
a) l’identification du ou des prestataires de services de confiance qualifiés;
b) le ou les services de confiance affectés;
c) une description de l’activité de contrôle;
d) un résumé du résultat;
e) toute mesure imposée;
f) toute action entreprise par l’organe de contrôle;
6) une description de toute mesure supplémentaire prise par l’organe de contrôle en vertu de l’article 46 ter, paragraphe 3, du règlement (UE) no 910/2014;
7) une description des notifications d’atteinte à la sécurité importante ou de perte d’intégrité adressées par l’organe de contrôle qui soumet le rapport annuel aux autorités compétentes de l’État membre ou des États membres concernés, désignées ou établies en vertu de l’article 8, paragraphe 1, de la directive (UE) 2022/2555, aux points de contact uniques de l’État membre ou des États membres concernés, désignés ou établis en vertu de l’article 8, paragraphe 3, de la directive (UE) 2022/2555, aux points de contact uniques des autres États membres concernés, désignés en vertu de l’article 46 quater, paragraphe 1, du règlement (UE) no 910/2014, ou au public;
8) une description du domaine de coopération avec d’autres organes de contrôle établis dans d’autres États membres et une description de l’assistance fournie conformément aux articles 46 quater et 46 sexies du règlement (UE) no 910/2014, et une vue d’ensemble des résultats de cette coopération;
9) une description de la fréquence et de la nature de la coopération des organes de contrôle des services de confiance avec les autorités de contrôle compétentes établies en vertu de l’article 51 du règlement (UE) 2016/679, lorsqu’il apparaît que les règles en matière de protection des données à caractère personnel ont été enfreintes, et en cas d’atteintes à la sécurité dont il apparaît qu’elles constituent des violations de données à caractère personnel en ce qui concerne les prestataires de services de confiance et les services de confiance qu’ils fournissent;
10) un résumé du résultat de la vérification de l’existence et de l’application correcte de dispositions relatives aux plans d’arrêt d’activité, lorsqu’un prestataire de services de confiance qualifié contrôlé cesse ses activités, y compris une indication de la manière dont les informations restent accessibles conformément à l’article 24, paragraphe 2, point h), du règlement (UE) no 910/2014;
11) une description de toute enquête suite à des plaintes introduites par les fournisseurs de navigateurs web sur lesquelles ils ont enquêté au cours de la période de référence conformément à l’article 45 bis du règlement (UE) no 910/2014 et sur toute autre mesure consécutive prise dans ce contexte;
12) une description des activités liées aux listes de confiance visées à l’article 22 du règlement (UE) no 910/2014, y compris des mises à jour notables à la suite d’activités de contrôle, d’une expérience appropriée ou de problèmes de conformité avec la décision d’exécution (UE) 2015/1505 de la Commission, en particulier en ce qui concerne les exigences en matière de disponibilité;
13) des informations sur les systèmes nationaux d’accréditation des organismes d’évaluation de la conformité, les systèmes nationaux d’évaluation de la conformité ou les orientations connexes aux systèmes d’évaluation de la conformité, ou des informations sur les initiatives connexes;
14) une description, le cas échéant, de toute infrastructure de confiance établie, gérée et actualisée par un organe de contrôle à la demande d’un État membre et conformément au droit national.