(1) Les organes de contrôle des portefeuilles européens d’identité numérique désignés en vertu de l’article 46 bis, paragraphe 1, du règlement (UE) no 910/2014 et les organes de contrôle des services de confiance désignés en vertu de l’article 46 ter, paragraphe 1, dudit règlement (ci-après les «organes de contrôle») doivent fournir à la Commission des informations pertinentes sur leurs activités de contrôle conformément à l’article 46 bis, paragraphe 6, et à l’article 46 ter, paragraphe 6, dudit règlement.
Règlement d’exécution (UE) 2025/1571 · Article
Article considérant 1
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 29/07/2025) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement d’exécution (UE) 2025/1571
RattachementRèglement d’exécution (UE) 2025/1571
Versionacte d'origine du 29/07/2025 (CELEX 32025R1571)
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