Règlement d’exécution (UE) 2025/1572 · Article

Article 2

Article en vigueur.

Version d'origine : acte du 29/07/2025 tel que publié au JO de l'Union ; aucune consolidation en français. Si l'acte a été modifié depuis, ce texte n'en tient pas compte : vérifier sur EUR-Lex.

TexteRèglement d’exécution (UE) 2025/1572
IntituléTransparence
RattachementRèglement d’exécution (UE) 2025/1572
VersionVersion d'origine (CELEX 32025R1572)
Référencearticle 2 du règlement d’exécution (UE) 2025/1572EUR-Lex →

Les organes de contrôle publient les informations suivantes:

1) les coordonnées de l’organe de contrôle;

2) les canaux de communication à utiliser lorsque les prestataires de services de confiance notifient leur intention de commencer à fournir un service de confiance qualifié;

3) la liste des documents que les prestataires de services de confiance doivent fournir dans le cadre d’une notification de l’intention de commencer à fournir un service de confiance qualifié;

4) les procédures de traitement des réclamations relatives au processus permettant de vérifier que les prestataires de services de confiance ayant notifié leur intention de commencer à fournir un service de confiance qualifié respectent les exigences énoncées dans le règlement (UE) no 910/2014 et à l’article 21, paragraphe 2, de la directive (UE) 2022/2555;

5) une description générale de la méthode mentionnée à l’article 1er.

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent ; ou les décisions qui le citent.

Décisions : recherche plein texte de « article N » et de la désignation du texte dans les décisions françaises, de la CEDH et de la CJUE. Une citation écrite autrement n'est pas vue.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32025R1572. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).