Règlement d’exécution (UE) 2025/1572 · Article

Article 3

Article en vigueur.

Version d'origine : acte du 29/07/2025 tel que publié au JO de l'Union ; aucune consolidation en français. Si l'acte a été modifié depuis, ce texte n'en tient pas compte : vérifier sur EUR-Lex.

TexteRèglement d’exécution (UE) 2025/1572
IntituléNotifications des prestataires de services de confiance
RattachementRèglement d’exécution (UE) 2025/1572
VersionVersion d'origine (CELEX 32025R1572)
Référencearticle 3 du règlement d’exécution (UE) 2025/1572EUR-Lex →

Les prestataires de services de confiance fournissent au moins les informations suivantes dans leurs notifications d’intention de commencer à fournir un service de confiance qualifié:

1) lorsque le prestataire de services de confiance est une personne morale, son nom et, le cas échéant, un numéro d’enregistrement, le nom de l’État membre dans lequel il est établi et le nom de la ou des personnes qui signent ou soumettent la notification au nom de la personne morale;

2) lorsque le prestataire de services de confiance est une personne physique, son nom et son numéro d’identification personnel et, à défaut, sa date de naissance ainsi que le type et le numéro de son document d’identité;

3) le numéro de téléphone, l’adresse électronique et l’adresse postale du prestataire de services de confiance;

4) les identifiants uniformes de ressources (URI) permettant aux utilisateurs d’obtenir des informations supplémentaires concernant ce prestataire de services de confiance, y compris les déclarations et politiques en matière de pratiques, les conditions générales et les politiques de service à la clientèle qui s’appliquent au service de confiance notifié;

5) l’analyse des risques sous-tendant les mesures visées à l’article 24, paragraphe 2, point f bis), du règlement (UE) no 910/2014 et l’analyse des risques sous-tendant les mesures visées à l’article 21 de la directive (UE) 2022/2555;

6) chaque service de confiance qualifié que le prestataire de services de confiance a l’intention de commencer à fournir;

7) pour chaque service de confiance que le prestataire de services de confiance a l’intention de commencer à fournir en tant que service de confiance qualifié:

— un ou plusieurs identifiants et, le cas échéant, certificats du service de confiance, à inclure dans la liste nationale de confiance conformément aux actes d’exécution adoptés en vertu de l’article 22, paragraphe 5, du règlement (UE) no 910/2014,

— la date prévue pour le début de la fourniture du service de confiance,

— le ou les rapports d’évaluation de la conformité du service de confiance et les coordonnées de l’organisme d’évaluation de la conformité,

— le cas échéant, les rapports techniques étayant le rapport d’évaluation de la conformité;

8) le plan d’arrêt d’activité mentionné à l’article 24, paragraphe 2, point i), du règlement (UE) no 910/2014.

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent ; ou les décisions qui le citent.

Décisions : recherche plein texte de « article N » et de la désignation du texte dans les décisions françaises, de la CEDH et de la CJUE. Une citation écrite autrement n'est pas vue.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32025R1572. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).