Règlement d’exécution (UE) 2025/1572 · Article

Article 4

Article en vigueur.

Version d'origine : acte du 29/07/2025 tel que publié au JO de l'Union ; aucune consolidation en français. Si l'acte a été modifié depuis, ce texte n'en tient pas compte : vérifier sur EUR-Lex.

TexteRèglement d’exécution (UE) 2025/1572
IntituléVérifications par les organes de contrôle
RattachementRèglement d’exécution (UE) 2025/1572
VersionVersion d'origine (CELEX 32025R1572)
Référencearticle 4 du règlement d’exécution (UE) 2025/1572EUR-Lex →

1. Afin de déterminer si le prestataire de services de confiance et le service de confiance qualifié que celui-ci a l’intention de fournir respectent les exigences du règlement (UE) no 910/2014 et de l’article 21 de la directive (UE) 2022/2555, les organes de contrôle analysent les informations fournies par le prestataire de services de confiance et peuvent, en sus des éventuelles mesures décrites dans la méthode établie conformément à l’article 1er, effectuer des vérifications sur place, et mener des entretiens avec des représentants du prestataire de services de confiance et de l’organisme d’évaluation de la conformité.

2. Les organes de contrôle vérifient au moins les éléments suivants:

a) le rapport d’évaluation de la conformité présenté contient suffisamment d’éléments démontrant que le prestataire de services de confiance et le service de confiance qualifié qu’il a l’intention de fournir respectent les exigences énoncées dans le règlement (UE) no 910/2014 et à l’article 21 de la directive (UE) 2022/2555;

b) le rapport d’évaluation de la conformité soumis satisfait aux exigences énoncées dans les actes d’exécution adoptés en vertu de l’article 20, paragraphe 4, du règlement (UE) no 910/2014;

c) toute information contenue dans le rapport d’évaluation de la conformité présenté indiquant que les exigences du règlement (UE) no 910/2014 ne sont pas respectées;

d) toute information supplémentaire jugée nécessaire pour vérifier le respect des exigences énoncées dans le règlement (UE) no 910/2014 et à l’article 21 de la directive (UE) 2022/2555.

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent ; ou les décisions qui le citent.

Décisions : recherche plein texte de « article N » et de la désignation du texte dans les décisions françaises, de la CEDH et de la CJUE. Une citation écrite autrement n'est pas vue.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32025R1572. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).