1) Lorsque des prestataires de services de confiance ont l’intention de commencer à fournir un service de confiance qualifié, il leur incombe de notifier à l’organe de contrôle leur intention accompagnée d’un rapport d’évaluation de la conformité délivré par un organisme d’évaluation de la conformité confirmant le respect des exigences fixées par le règlement no 910/2014. Il appartient à l’organe de contrôle de vérifier si le prestataire de services de confiance et les services de confiance qu’il fournit respectent les exigences énoncées dans ledit règlement. Si l’organe de contrôle conclut que le prestataire de services de confiance et les services de confiance qu’il fournit respectent ces exigences, il lui incombe d’accorder le statut qualifié au prestataire de services de confiance et aux services de confiance que ce dernier fournit. À cette fin, les organes de contrôle devraient publier des informations sur la manière dont les prestataires de services de confiance sont censés notifier leur intention de devenir prestataires de services de confiance qualifiés. Afin de garantir que les prestataires de services de confiance qualifiés opèrent dans les mêmes conditions partout dans l’Union, il est nécessaire que les vérifications des organes de contrôle portent sur le même type d’informations concernant les prestataires de services de confiance et qu’elles soient effectuées de la même manière.
Règlement d’exécution (UE) 2025/1572 · Article
Article considérant 1
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 29/07/2025) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement d’exécution (UE) 2025/1572
RattachementRèglement d’exécution (UE) 2025/1572
Versionacte d'origine du 29/07/2025 (CELEX 32025R1572)
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