Règlement d’exécution (UE) 2025/1706 · Article

Article 11

Article en vigueur.

Version d'origine : acte du 25/07/2025, tel que publié, rectificatifs intégrés (consolidation EUR-Lex 02025R1706-20250905 du 05/09/2025, la plus récente en français).

TexteRèglement d’exécution (UE) 2025/1706
IntituléDispositifs antipollution
RattachementRèglement d’exécution (UE) 2025/1706
VersionVersion d'origine (CELEX 02025R1706-20250905)
Référencearticle 11 du règlement d’exécution (UE) 2025/1706EUR-Lex →

1. Le constructeur veille à ce que les dispositifs antipollution de remplacement destinés à être montés sur des véhicules réceptionnés par type au regard des émissions relevant du champ d’application du règlement (UE) 2024/1257 soient réceptionnés par type en tant qu’entités techniques distinctes conformément à l’article 13 et à l’annexe XIII du présent règlement.

Les prescriptions relatives aux dispositifs antipollution énoncées dans le présent article sont réputées satisfaites si les dispositifs antipollution de remplacement ont été homologués conformément au règlement ONU no 103.

2. Aux fins du présent règlement, les catalyseurs et les filtres à particules sont considérés comme des dispositifs antipollution.

3. Les dispositifs antipollution de remplacement de l’équipement d’origine, qui relèvent du type couvert par le point 2.3 de l’addendum à l’annexe A2 du règlement ONU no 154 et qui sont destinés à être montés sur un véhicule auquel se rapporte la fiche de réception par type en question, ne sont pas tenus de satisfaire à l’annexe XIII du présent règlement s’ils satisfont aux prescriptions des points 2.1 et 2.2 de l’annexe XIII du présent règlement.

4. Le constructeur s’assure que le dispositif antipollution d’origine porte des marques d’identification.

5. Les marques d’identification visées au point 3 comprennent:

a) le nom ou la marque du constructeur du véhicule ou du moteur;

b) la marque et le numéro d’identification du dispositif antipollution d’origine, tels qu’enregistrés dans les informations visées au point 3.2.12.2 de l’annexe A1 du règlement ONU no 154.

Nota : Règlement ONU no 103 – Prescriptions uniformes relatives à l’homologation de dispositifs antipollution de remplacement pour les véhicules à moteur (JO L 207 du 10.8.2017, p. 30, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2007/103(2)/oj).

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent ; ou les décisions qui le citent.

Décisions : recherche plein texte de « article N » et de la désignation du texte dans les décisions françaises, de la CEDH et de la CJUE. Une citation écrite autrement n'est pas vue.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 02025R1706-20250905. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).