Règlement d’exécution (UE) 2025/1706 · Article

Article 12

Article en vigueur.

Version d'origine : acte du 25/07/2025, tel que publié, rectificatifs intégrés (consolidation EUR-Lex 02025R1706-20250905 du 05/09/2025, la plus récente en français).

TexteRèglement d’exécution (UE) 2025/1706
IntituléDemande de réception par type au regard des émissions d’un type de dispositif de remplacement en tant qu’entité technique distincte
RattachementRèglement d’exécution (UE) 2025/1706
VersionVersion d'origine (CELEX 02025R1706-20250905)
Référencearticle 12 du règlement d’exécution (UE) 2025/1706EUR-Lex →

1. Le constructeur soumet à l’autorité compétente en matière de réception une demande de réception au regard des émissions d’un type de dispositif antipollution de remplacement en tant qu’entité technique distincte.

La demande est constituée conformément au modèle de fiche de renseignements présenté à l’annexe XIII, appendice 1.

2. Outre les prescriptions énoncées au point 1, le constructeur présente au service technique responsable de l’essai de réception par type au regard des émissions l’ensemble des éléments suivants:

a) un ou plusieurs véhicules d’un type réceptionné conformément au règlement (UE) 2024/1257, équipés d’un nouveau dispositif antipollution d’origine;

b) un exemplaire du type de dispositif antipollution de remplacement;

c) dans le cas d’un dispositif antipollution de remplacement destiné à être monté sur un véhicule équipé d’un système OBD, un exemplaire supplémentaire du type de dispositif antipollution de remplacement.

3. Aux fins du paragraphe 2, point a), les véhicules d’essai sont sélectionnés par le demandeur avec l’accord du service technique.

4. Les véhicules d’essai doivent répondre aux prescriptions énoncées au point 2.3 de l’annexe B6 du règlement ONU no 154.

5. Les véhicules d’essai doivent satisfaire à toutes les exigences suivantes:

a) ils ne doivent présenter aucun défaut du système de contrôle des émissions;

b) toute pièce d’origine en rapport avec les émissions et présentant une usure excessive ou un dysfonctionnement doit être réparée ou remplacée;

c) le ou les véhicules d’essai doivent être correctement réglés selon les spécifications du constructeur avant de procéder aux essais d’émissions.

6. Aux fins du paragraphe 2, points b) et c), l’échantillon doit porter, inscrits de manière bien lisible et indélébile, le nom ou la marque de fabrique du demandeur ainsi que la désignation commerciale du spécimen.

7. Aux fins du paragraphe 2, point c), l’échantillon doit avoir été détérioré conformément à l’annexe C4 du règlement ONU no 154.

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent ; ou les décisions qui le citent.

Décisions : recherche plein texte de « article N » et de la désignation du texte dans les décisions françaises, de la CEDH et de la CJUE. Une citation écrite autrement n'est pas vue.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 02025R1706-20250905. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).