Règlement d’exécution (UE) 2025/1706 · Article

Article 17

Article en vigueur.

Version d'origine : acte du 25/07/2025, tel que publié, rectificatifs intégrés (consolidation EUR-Lex 02025R1706-20250905 du 05/09/2025, la plus récente en français).

TexteRèglement d’exécution (UE) 2025/1706
IntituléDispositions administratives spécifiques pour la réception par type au regard des émissions
RattachementRèglement d’exécution (UE) 2025/1706
VersionVersion d'origine (CELEX 02025R1706-20250905)
Référencearticle 17 du règlement d’exécution (UE) 2025/1706EUR-Lex →

1. La réception par type au regard des émissions n’est accordée au titre du règlement (UE) 2024/1257 que si les prescriptions du règlement d’exécution (UE) 2025/1707 de la Commission sont également respectées.

2. La réception par type au regard des émissions pour les véhicules construits et mis sur le marché par les petits constructeurs et les très petits constructeurs conformément à l’article 8 du règlement (UE) 2024/1257 est accordée conformément aux articles 4 et 5 du règlement (CE) no 715/2007 et au règlement d’exécution (UE) 2017/1151.

3. Pour les véhicules réceptionnés par type conformément au présent règlement qui sont désignés comme véhicules «Euro 7- TEMP», les prescriptions et dates de l’annexe I, appendice 6, tableau 1, du présent règlement s’appliquent.

4. Pour les types de véhicules dont la réception par type en cours de validité a été délivrée conformément au niveau d’émissions «Euro 6e» en vertu des dispositions du règlement (CE) no 715/2007 qui sont conformes aux dates applicables de l’appendice 6 de l’annexe I du règlement (UE) 2017/1151 et pour lesquels un constructeur demande une réception par type au regard des émissions afin de désigner de nouveaux véhicules devant être conformes aux normes d’émissions, comme spécifié dans le tableau 1 de l’annexe I, appendice 6, du présent règlement, de nouveaux essais de réception par type ne sont pas requis:

a) si le constructeur déclare à l’autorité chargée de l’octroi de la réception par type que la conformité aux prescriptions du présent règlement est assurée, et

b) si le service technique responsable de l’essai donne son accord pour que les résultats des essais précédents de la réception par type soient utilisés pour la préparation d’un nouveau rapport d’essai d’émissions pour démontrer la conformité aux prescriptions Euro 7.

5. Les prescriptions non liées aux essais du véhicule, dont les déclarations requises et les exigences en matière de données, s’appliquent.

Nota : Règlement d’exécution (UE) 2025/1707 de la Commission du 25 juillet 2025 établissant des règles relatives à l’application du règlement (UE) 2024/1257 du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne les méthodes, prescriptions et essais spécifiques, y compris les seuils de conformité, applicables aux dispositifs OBFCM et aux systèmes OBM, les caractéristiques et la performance des systèmes d’avertissement du conducteur et les méthodes d’incitation, ainsi que les méthodes d’évaluation de leur fonctionnement, le format et les données du PEV ainsi que les méthodes de communication des données du PEV des véhicules à moteur des catégories M1 et N1 (JO L, 2025/1707, 22.8.2025, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2025/1707/oj).

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent ; ou les décisions qui le citent.

Décisions : recherche plein texte de « article N » et de la désignation du texte dans les décisions françaises, de la CEDH et de la CJUE. Une citation écrite autrement n'est pas vue.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 02025R1706-20250905. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).